Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième paragraphes de l'article 9 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Il est proposé d'assortir la remise effective de ces médailles d'honneur du travail dans les entreprises d'une gratification conventionnelle minimale, d'un montant de :
– de 1/4 de mois de salaire pour la médaille de vermeil (30 ans de services) ;
– de 1 demi-mois de salaire pour la médaille d'or (35 ans de services) ;
– de 1 mois pour la grande médaille d'or (40 ans de services), exonérée de charges, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur ».