Les dispositions des deux premiers tirets du paragraphe « Objectifs généraux » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les parties signataires, ayant constaté pour le secteur du transport de déménagement :
– que, selon l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans le transport, le nombre d'établissements de 50 salariés et plus n'est que de 21, soit 1 % des entreprises, et que 99 % des entreprises de déménagement ont moins de 50 salariés ;
– que la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la prévention de la pénibilité, l'adaptation au poste, la recherche de reclassement ne doivent pas être réservées aux entreprises de plus de 50 salariés, et que 30 % des entreprises de déménagement ont entre 10 salariés et 50 salariés ; »
Les dispositions du tiret a du paragraphe « Consignes concernant la manutention manuelle » sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Le port de charges supérieures à 55 kg, dans la limite maximale de 105 kg, n'est possible qu'après un avis d'aptitude spécifique du médecin du travail ou professionnel de santé du service de santé de travail. Cette aptitude médicale doit être vérifiée lors de la visite d'information et de prévention et des visites de contrôle ou de reprise ; »
Les dispositions des tirets c et d du paragraphe « Consignes concernant la manutention manuelle » sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« c) Le port de charge est limité à 25 kg pour les femmes.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et réglementaires les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. »
Le paragraphe « Remise du guide du déménageur » est réécrit de la façon suivante :
« Il est remis gracieusement à tout nouvel embauché dans la profession le guide du déménageur professionnel, établi par la CSD ou tout autre guide de même nature émanant d'une autre organisation professionnelle, qui constitue la première étape indispensable de la formation visée à l'article 4 du présent accord. »