Le présent avenant portant sur les frais de déplacement des représentants des organisations syndicales participant aux commissions paritaires n'appelle pas l'adoption de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.