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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord paritaire du 12 mars 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord paritaire du 12 mars 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI)

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an dans la perspective de la tenue des négociations obligatoires au niveau de la branche et notamment pour ce qui est de la négociation portant sur les salaires minima de branche, l'égalité professionnelle, la formation professionnelle.

Elle définit un calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

En outre, dans le cadre d'une demande expresse formulée par au moins deux organisations représentatives au sein de la branche, la CPPNI doit être convoquée.