2.1. Composition
La commission est composée :
– des organisations patronales représentatives au niveau de la branche ;
– des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.
Les désignations effectuées par chacune des organisations syndicales de salariés font l'objet d'une information auprès du secrétariat de la CPPNI précisant, le cas échéant le nom et l'adresse de l'employeur, pour qu'il soit procédé à l'information de ce dernier.
Sur présentation de la convocation émise par le secrétariat de la CPPNI, les salariés désignés par chaque organisation syndicale de salariés sont autorisés à s'absenter de leur entreprise pour participer aux réunions paritaires nationales. Ils sont tenus d'aviser leur employeur. (1)
Les modalités de prise en charge et d'indemnisation des représentants des organisations représentatives sont définies par les dispositions légales et/ ou conventionnelles.
2.2. Présidence
La présidence et le secrétariat de séance de la CPPNI sont assurés par un représentant employeur.
2.3. Secrétariat
La CPPNI est domiciliée au siège de l'UNIIC, 68, boulevard Saint-Marcel, 75005 Paris qui en assure le secrétariat.
2.4. Modalités pratiques de fonctionnement
Il est prévu d'établir un règlement intérieur des modalités de fonctionnement, celui-ci sera établi dans un délai de 3 mois à compter de la date de signature.
2.5. Fonctionnement de la CPPNI en tant que commission d'interprétation
Dans ce cadre, celle-ci est constituée selon les modalités suivantes :
Lorsqu'elle se réunit en formation d'interprétation, la CPPNI est composée :
– de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national
(2), à raison d'un membre pour chacune des organisations ;
– d'un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives.
Chacune des réunions en formation d'interprétation donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal signé par l'ensemble des membres présents et adressé aux parties prenantes, aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (2), aux organisations patronales représentatives au niveau national.
Les parties s'efforceront d'aboutir à un accord sur les points d'interprétation qui lui ont été soumis.
En cas de désaccord, il sera établi un procès-verbal reprenant la position de chacune des organisations.
(1) Le 5e alinéa est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)
(2) Les termes « au niveau national » figurant aux 3e et 5e alinéas sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)