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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord paritaire du 12 mars 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord paritaire du 12 mars 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI)

Sur le fondement de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle constitue l'instance de négociation des dispositions conventionnelles applicables aux salariés de la branche ;
– elle assure une veille paritaire sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche ;
– elle enregistre les accords d'entreprise qui lui sont transmis, ces avis de réception ne préjugeant pas de la conformité de ces accords ;
elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données visée à ­ l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus pour mesurer en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés. Celle-ci formule si nécessaire des recommandations pour répondre à des difficultés identifiées  (1) ;
– compte tenu de ces missions procédant des dispositions légales, elle rend un avis à la demande d'une juridiction ou d'une partie intervenante dans un contentieux sur l'interprétation d'une disposition de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, de ses avenants et de tous les accords collectifs de branche ;
– celle-ci doit également, indépendamment de toute action contentieuse, rendre un avis portant sur l'interprétation d'une disposition conventionnelle sur saisine d'une organisation de salarié, d'une organisation patronale, d'une entreprise relevant de la convention collective de l'imprimerie, d'un salarié (e) ou de plusieurs salariés travaillant dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention ci-dessus mentionnée.

(1) Le 6e alinéa est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)