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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 67 du 19 décembre 2018 portant simplification et correction d'erreurs matérielles au sein du titre XII de la convention collective relatif à la classification)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 67 du 19 décembre 2018 portant simplification et correction d'erreurs matérielles au sein du titre XII de la convention collective relatif à la classification)

Le présent avenant s'incorpore au titre XII de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996, dont les articles modifiés seront désormais rédigés comme suit :

« Article 12.5
Responsabilité

Le reste de l'article reste inchangé.

Article 12.9
Pesée des emplois

La pesée des emplois consiste à donner un poids relatif à chacun des 5 critères « classant » tels que définis ci-dessus sur un total de 100 points. Chaque critère classant doit se voir attribuer un poids compris entre 10 et 35.

L'application du système de classification est faite au sein de l'entreprise à l'initiative de l'employeur, en y associant, le cas échéant les représentants du personnel.

Le poids des critères décidés par l'entreprise est identique par famille de métier. En conséquence, il n'y a qu'une pesée par famille de métier (famille de métiers expertise, famille de métiers administrative et famille de métiers fonctions transverses).

Pour cela, les entreprises doivent :
– positionner chaque emploi suivant les cinq critères et les six degrés ;
– additionner le total des points obtenus sur l'ensemble des critères. Cela indiquera le niveau de classification de l'emploi (1 à 10) en fonction d'une table de correspondance définie à l'article 12.15 de la convention collective.

Seule la pesée des activités principales dans l'emploi doit être prise en compte.

Des coefficients de pondération sont fixés par l'article 12.14 de la convention collective des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996.

Article 12.13
Glossaire

Les parties conviennent de se référer aux définitions suivantes afin d'adopter une terminologie identique :
– classification : opération consistant à ranger les emplois les uns par rapport aux autres en fonction de leur nature et apport respectifs, de la façon la plus objectivée possible ;
– critère classant : critère générique applicable à l'ensemble des emplois, permettant de peser les emplois en raisonnant sur une base objectivée, quel que soit l'emploi ou le métier exercé. Exemples : responsabilité, autonomie … ;
– emploi repère : regroupement des emplois par qualification ;
– famille : famille fonctionnelle regroupant des emplois aux modes de contribution communs.

Article 12.14
Grilles de pondération des critères

Des coefficients de pondération ont été affectés à chaque degré de chaque critère classant par la commission paritaire. Ces coefficients diffèrent suivant la famille de métiers.

Famille administrative

Critères/ Degrés Autonomie Management Formation
expérience
Compétence
complexité
Relations
ext. int.
Pond.
Total = 100 10 < A < 35 10 < B < 35 10 < C < 35 10 < D < 35 10 < E < 35
Degré 1 A × 1 B × 1 C × 1 D × 1 E × 1 1
Degré 2 A × 1,6 B × 1,6 C × 1,6 D × 1,6 E × 1,6 1,6
Degré 3 A × 2 B × 2 C × 2 D × 2 E × 2 2
Degré 4 A × 3,4 B × 3,4 C × 3,4 D × 3,4 E × 3,4 3,4
Degré 5 A × 4,6 B × 4,6 C × 4,6 D × 4,6 E × 4,6 4,6
Degré 6 A × 6 B x 6 C × 6 D × 6 E × 6 6
Résultat
de la pondération
A' B' C' D' E'

Total points : A'+ B'+ C'+ D'+ E'= classe.

Famille expertise

Critères/ Degrés Autonomie Management Formation expérience Compétence complexité Relations ext. int. Pond.
Total = 100 10 < A < 35 10 < B < 35 10 < C < 35 10 < D < 35 10 < E < 35
Degré 1 A × 1 B × 1 C × 1 D × 1 E × 1 1
Degré 2 A × 2 B × 2 C × 2 D × 2 E × 2 2
Degré 3 A × 3 B × 3 C × 3 D × 3 E × 3 3
Degré 4 A × 4,3 B × 4,3 C × 4,3 D × 4,3 E × 4,3 4,3
Degré 5 A × 4,6 B × 4,6 C × 4,6 D × 4,6 E × 4,6 4,6
Degré 6 A × 6 B × 6 C × 6 D × 6 E × 6 6
Résultat
de la pondération
A' B' C' D' E'

Total points : A'+ B'+ C'+ D'+ E'= classe

Famille Fonctions transverses

Critères/ Degrés Autonomie Management Formation expérience Compétence complexité Relations ext. int. Pond.
Total = 100 10 < A < 35 10 < B < 35 10 < C < 35 10 < D < 35 10 < E < 35
Degré 1 A × 1 B × 1 C × 1 D × 1 E × 1 1
Degré 2 A × 1,8 B × 1,8 C × 1,8 D × 1,8 E × 1,8 1,8
Degré 3 A × 2,6 B × 2,6 C × 2,6 D × 2,6 E × 2,6 2,6
Degré 4 A × 3,9 B × 3,9 C × 3,9 D × 3,9 E × 3,9 3,9
Degré 5 A × 4,6 B × 4,6 C × 4,6 D × 4,6 E × 4,6 4,6
Degré 6 A × 6 B × 6 C × 6 D × 6 E × 6 6
Résultat
de la pondération
A' B' C' D' E'

Total points : A'+ B'+ C'+ D'+ E'= classe.

Article 12.15
Table de concordance

La table de concordance est prévue ci-après :

Point mini Point maxi
Niveau 1 100 150
Niveau 2 151 200
Niveau 3 201 250
Niveau 4 251 300
Niveau 5 301 350
Niveau 6 351 400
Niveau 7 401 450
Niveau 8 451 500
Niveau 9 501 550
Niveau 10 551 600

Exemples :
– si total des points A'+ B'+ C'+ D'+ E'est compris entre 100 et 150, le salarié sera en classe 1 ;
– si total des points A'+ B'+ C'+ D'+ E'est compris entre 301 et 350, le salarié sera en classe 5.

Article 12.16
Revenus minimaux annuels conventionnels

Le revenu minimum annuel brut conventionnel applicable à compter de la mise en œuvre par l'entreprise de la nouvelle classification instaurée par l'avenant n° 58 (modifiant le titre XII de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996 relatif à la classification), et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, est prévu ci-dessous :

Niveau 1 : 18 000 € ;
Niveau 2 : 19 800 € ;
Niveau 3 : 22 800 € ;
Niveau 4 : 26 800 € ;
Niveau 5 : 29 400 € ;
Niveau 6 : 32 400 € ;
Niveau 7 : 39 228 € ;
Niveau 8 : 39 600 € ;
Niveau 9 : 41 400 € ;
Niveau 10 : 44 400 €.

Pour les collaborateurs dont le temps de travail sera celui du forfait annuel en jours, le salaire minimum conventionnel annuel brut ci-dessus mentionné sera majoré de 5 %.

Les minimums s'entendent exclusivement du salaire de base et du variable contractuellement prévu.

En attendant cette mise en œuvre, la grille de rémunération minimale liée à l'ancienne classification continue de s'appliquer. »