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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 32 du 20 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels, aux indemnités d'astreinte et à la prime de repas pour l'année 2019)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 32 du 20 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels, aux indemnités d'astreinte et à la prime de repas pour l'année 2019)

I. – Salaires minima à compter du 1er mars 2019

Les parties signataires décident de porter, à compter du 1er mars 2019 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 3,892 € et la partie fixe à 884,337 €. Toutefois, à titre dérogatoire, la FNSA convient de porter le salaire minimum du coefficient 160 (pour 151,67 heures) à la valeur fixe de 1 521,22 €.

En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :

Ouvriers. – Employés

(En euros.)

Coefficient Salaires minima mensuels (151,67 heures par mois)
Niveau I 160 1 521,22
Niveau II 1er échelon
2e échelon
170
185
1 545,98
1 604,36
Niveau III 1er échelon
2e échelon
3e échelon
200
210
225
1 662,74
1 701,66
1 760,04
Niveau IV 1er échelon
2e échelon
260
280
1 896,26
1 974,10

Techniciens et agents de maîtrise

(En euros.)

Coefficient Salaires minima mensuels
(151,67 heures par mois)
Niveau IV 1er échelon
2e échelon
260
280
1 896,26
1 974,10
Niveau V 1er échelon
2e échelon
430
580
2 557,90
3 141,70
Niveau VI 760 3 842,26

Cadres

(En euros.)

Coefficient Salaires minima annuels
(151,67 heures par mois)
Niveau V 1er échelon
2e échelon
430
580
30 694,76
37 700,36
Niveau VI 760 46 107,08
Niveau VII 1 120 62 920,52
Niveau VIII 1 470 79 266,92

II. – Indemnités d'astreinte et indemnités de repas

II.1. Indemnités d'astreinte

À compter du 1er avril 2019, les indemnités d'astreintes visées à l'article 5.7, paragraphe b, des clauses générales sont fixées comme suit :
– pendant le repos hebdomadaire (habituellement samedi et dimanche) : 69,05 € ;
– pendant les heures non ouvrées de la semaine civile (7 jours) : 125,64 €.

Cette dernière valeur sera majorée de 16,73 € brut si un jour férié tombe un jour de la semaine en dehors du repos hebdomadaire.

II.2. Indemnités de repas

À compter du 1er avril 2019, les indemnités de repas visées à l'article 4 de l'annexe III sont fixées comme suit :
– indemnité repas : 9,20 € ;
– panier de nuit : 6,09 €.

III. – Dépôt et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.