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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 février 2019 relatif à l'annexe III du titre II de la convention collective)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 février 2019 relatif à l'annexe III du titre II de la convention collective)

Contexte

L'annexe III de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC) est un dispositif qui arrive à échéance le 10 avril 2020, conformément aux dispositions prévues par l'avenant du 8 octobre 2013, étendu le 10 avril 2015.

Ce même avenant précise qu'une négociation entre les partenaires sociaux a lieu pour examiner l'opportunité de modifier ou proroger ce dispositif.

Conscients de l'importance du dispositif de l'annexe III au sein de la convention collective et de la branche du cinéma, des films qu'elle permet de produire et des emplois ainsi créés, les partenaires sociaux représentatifs ont décidé de réunir un groupe de travail (GT) afin de travailler à l'amélioration du dispositif.

Des comptes rendus réguliers des travaux de ce GT sont réalisés en commission mixte paritaire (CMP), instance de négociation de la branche.

Bilan d'étape des discussions

Les partenaires sociaux ont décidé de faire un premier bilan de ces discussions, de manière à structurer la suite des travaux du GT.

Les membres du GT ont abordé et/ ou convenu d'aborder les thèmes suivants :
– coproductions ;
– documentaires ;
– grilles de rémunération ;
– éléments fournis par la société de production ;
– mise à la disposition par un tiers détenteur des retours de recette aux intéressés ;
– films à moins de 1 million d'euros ;
– composition et règles de vote de la commission de dérogation.

Des propositions ont été faites de part et d'autre sur plusieurs de ces sujets.

Les partenaires sociaux envisagent de reconduire le dispositif de l'annexe, après accord sur plusieurs mesures.

Celles-ci comprennent notamment la modification de la grille de salaires applicable en tournage (régime d'équivalence sur les semaines de 5 et 6 jours), notamment en rémunérant les heures supplémentaires sur la base de l'annexe 1, la révision du ratio 1 (18 % de masse salariale), la transparence des retours sur intéressement avec l'aide d'un tiers détenteur des comptes, le CNC, l'aménagement du ratio pour les documentaires, et tout autre thème évoqué par le GT (liste ci-dessus).

L'ensemble de ces thèmes seront traités dans un calendrier librement défini entre les membres du GT.

Calendrier

Les partenaires sociaux conviennent d'aboutir au plus vite à un accord de reconduction et d'amélioration de l'annexe III, pour ne pas porter préjudice à la préparation des films.

Dans ce but, le GT se réunira dès janvier 2019, à intervalles réguliers et définis par les membres du GT.

Les thèmes à aborder dans ce calendrier sont ceux convenus précédemment :
– la révision des grilles de salaires de tournage incluant la majoration des heures supplémentaires sur la base du taux horaire du salaire de référence de la grille 39 heures de l'annexe l ;
– coproductions (notamment, ratio 1 de 18 % de masse salariale) ;
– évolution de la part de salaire mis en participation ;
– éléments fournis par la société de production (dossier de dérogation) ;
– mise à la disposition par un tiers détenteur des retours de recette aux intéressés ;
– films à moins de 1 million d'euros ;
– composition et règles de vote de la commission de dérogation.

Il est par ailleurs convenu que tout autre sujet pouvait être abordé à la demande d'un membre du GT.

À défaut d'accord conclu au 31 juillet 2019, les partenaires sociaux décident que les entreprises ayant commencé l'écriture d'un film avant la fin de l'annexe III peuvent bénéficier du régime prévu par celle-ci dans les conditions fixées par l'avenant du 8 octobre 2013 pour une période de 12 mois après la date de caducité de l'avenant précité, et à la condition que les entreprises joignent la preuve du dépôt de l'enregistrement du contrat d'auteur à leur dossier de dérogation.

Entrée en vigueur et durée de l'accord

Par exception à l'article 32 du titre I de la CCNPC, le présent accord entre en vigueur à l'expiration du délai prévu à l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme correspond à la fin de la négociation visée au présent accord.

Dépôt et extension

Le présent accord est déposé selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail et il sera porté à l'extension par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail.