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Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV.2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV.2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)

A. – Personnes à charge pour les garanties prévoyance

Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :
– Enfants à charge :
–– enfants de l'assuré de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale ;
–– enfants de l'assuré de moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
–– enfants de l'assuré de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
–– enfants de l'assuré sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.

Pour la seule application des dispositions du V « Décès » les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.
– Personnes à charge :
–– les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;
–– les ascendants directs du salarié ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.

B. – Bénéficiaires

Il appartient à l'assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital décès prévu par le régime.

L'assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet.

À défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.

En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des descendants à charge de l'assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter qu'aux dits enfants et ascendants.

C. – Perte totale et irréversible d'autonomie

L'assuré est considéré comme étant en perte totale et irréversible d'autonomie dès lors qu'il est prouvé qu'il est, de façon irréversible, dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque et en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie soit au moins deux des quatre opérations suivantes : se laver, s'habiller, s'alimenter ou se déplacer. C'est notamment le cas :
– s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;
– ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale.

D. – Salaire de référence TA + TB

Le salaire annuel de référence TA + TB, pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation décès – incapacité – invalidité – maternité-paternité, correspond au traitement brut déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (traitement ayant également donné lieu à cotisation au présent régime), étant précisé que la tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et que la tranche B (TB), correspond à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.

Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation au présent régime, le salaire de référence TA + TB correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements bruts déclarés au cours des mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement).

E. – Conjoints

Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance.

(1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)