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Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV.2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV.2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)

Conditions générales d'ouverture et de cessation des droits

Le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.

En cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que les congés payés, les arrêts de travail pour maladie ou accident et les arrêts de travail pour maternité, les garanties du régime peuvent également être suspendues.

Deux possibilités sont ouvertes au choix de l'entreprise :
–– régime de base obligatoire cadres et assimilés (appelé RPO) qui est le minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise en frais de soins de santé et en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
–– régime supplémentaire cadres et assimilés (appelé RSF) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO en frais de soins de santé comme en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 3 des tableaux présentés en annexe IV. 3.

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, le choix de l'entreprise s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres et leurs ayants droit.

Les garanties du régime :

– s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire et, s'agissant de la garantie maternité-paternité, de justifier de 280 jours de présence dans le régime ;

– s'arrêtent le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cesse de faire partie de l'entreprise, sauf dans les cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.

et sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

(1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)