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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 6 février 2019 relatif au travail de nuit)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 6 février 2019 relatif au travail de nuit)

Dans la mesure où une formation ne peut être effectuée que de jour, elle fera l'objet d'une rémunération sans perte de revenu.

Aucun salarié ne pourra se voir refuser l'accès à une formation professionnelle continue sur le fait de l'incompatibilité de la formation avec son horaire de travail.

Les formations dispensées devront en outre respecter les dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail relatif aux temps de repos obligatoires hebdomadaires et journaliers.