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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 6 février 2019 relatif au travail de nuit)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 6 février 2019 relatif au travail de nuit)

Une surveillance médicale particulière sera réservée aux travailleurs de nuit. Le salarié devra bénéficier de 2 (deux) visites par an  (1) auprès du médecin de travail. Le temps de visite sera rémunéré sans perte de revenu.

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail ne lui permet plus, à titre définitif ou temporaire le travail de nuit, il doit lui être proposé à titre définitif ou temporaire une mutation sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à son poste antérieur.

(1) Les termes « 2 (deux) visites par an » sont exclus de l'extension pour non-conformité avec les dispositions des articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)