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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 6 février 2019 relatif au travail de nuit)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 6 février 2019 relatif au travail de nuit)

Tout salarié travaillant habituellement de nuit a droit à une majoration de 20 % de la rémunération d'un salarié de même catégorie et de coefficient identique travaillant le jour, pour chaque heure travaillée entre 21 heures et 6 heures du matin.

Tout salarié travaillant occasionnellement de nuit a droit à une majoration de 25 % de chaque heure travaillée entre 21 heures et 6 heures du matin. Cette majoration est portée à 40 % si le travail occasionnel de nuit est demandé par l'employeur la veille où le jour même de son exécution.