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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 6 février 2019 relatif au travail de nuit)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 6 février 2019 relatif au travail de nuit)

Les salariés ayant le statut de travailleur habituel de nuit bénéficient d'un repos qui ne peut être inférieur à 1 journée de repos compensateur pour 220 heures de travail de nuit effectuées pendant une année civile.

Les heures de nuit payées au-delà de cette limite donnent droit à un repos supplémentaire dont la durée est établie selon le tableau ci-dessous :

220 à 690 heures 1 jour
691 à 1   150 heures 2 jours
1 151 à 1   380 heures 3 jours
1 381 à 1   610 heures 4 jours
1 611 à 1   840 heures 5 jours
1   841 heures 6 jours

Les modalités de prise du repos sont négociées de gré à gré. À défaut l'employeur fixe les dates.

Pour les cadres au forfait jours, il sera recherché dans chaque entreprise un accord de gré à gré pour transposer à leur statut les avantages ci-dessus exposés, à défaut l'employeur fixe les modalités. La rémunération devra transposer les majorations pour le travail de nuit au prorata du temps de travail effectué la nuit, qui fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail. (1) (2)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 3122-8 et L. 3122-15 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve que les cadres au forfait jours qu'il vise n'entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'article L. 3122-5 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)