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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 6 février 2019 relatif au travail de nuit)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 6 février 2019 relatif au travail de nuit)

Définition du travail de nuit :
Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin.

Typologie des travailleurs de nuit :

Travailleur habituel de nuit

Le travailleur habituel de nuit est le salarié qui accomplit :
– soit, selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures du matin ;
– soit au minimum 220 heures de travail effectif de nuit, au cours de l'année civile.

Travailleur occasionnel de nuit

Le travailleur occasionnel de nuit est le salarié qui accomplit son temps de travail entre 21 heures et 6 heures du matin et qui ne respecte pas les critères définissant le travailleur habituel de nuit.

Il est par ailleurs convenu que le personnel d'encadrement bénéficie des mêmes compensations que les autres salariés.