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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 04-2018 du 23 novembre 2018 relatif au dialogue social)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 04-2018 du 23 novembre 2018 relatif au dialogue social)

Le titre XXV « Commission paritaire nationale d'interprétation de validation et de conciliation » est abrogé et remplacé dans son intégralité par :

« Titre XXV
Dialogue social au niveau national

Article 93
Commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation (CPPNNI) et commission mixte paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation (CMPNNI)

Article 93.1
Objet

La commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation et la commission mixte paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation ont pour mission :
–   de négocier les avenants à la présente convention collective de branche notamment le salaire minimum, la classification, la protection sociale, la pénibilité et l'égalité professionnelle hommes-femmes ;
–   d'assurer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
–   d'apporter un appui aux établissements et services adhérents de la branche ;
–   d'élaborer le calendrier et de veiller au bon rythme de l'ensemble de ces négociations ;
–   d'examiner les différends individuels ou collectifs nés de l'application ou de l'interprétation de la présente convention ;
–   de définir la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;
–   de veiller à l'établissement des rapports de branche obligatoires ;
–   de valider et faire évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.

La CPPNNI est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective et s'appuiera dans ses missions sur les travaux de l'observatoire de la négociation collective.

Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont, dans les conditions fixées par règlement intérieur, adressés à la présidence de la CPPNNI, immeuble Le Levant, 2, rue du Nouveau-Bercy, 94220 Charenton-le-Pont.

Le décret du 18 novembre 2016 fixe la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux CPPNNI mises en place dans les branches.

Les conventions et accords d'entreprise doivent être transmis de façon obligatoire à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, quels que soient les thèmes abordés.

C'est la partie la plus diligente qui transmet à l'adresse de la CPPNNI les conventions et accords d'entreprise susvisés, selon la forme applicable au regard du décret du 3 mai 2017.

Elle doit en outre informer de cette transmission les autres signataires de ces conventions et accords.

La commission accuse alors réception des conventions et accords.

Article 93.2
Négociation

Article 93.2.1
Représentation aux réunions

La commission est composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche.

L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, dans la limite de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés et d'autant de représentants pour les employeurs.

Les membres sont renouvelables tous les ans par tacite reconduction. Ils sont révocables à tout instant par leur propre organisation.

Article 93.2.2
Fonctionnement

Pour les réunions de commissions paritaires nationales de négociation, la présidence est assurée alternativement tous les ans par un représentant employeur ou un représentant des organisations syndicales de salariés.

Le secrétariat est assuré par un salarié mis à disposition par les employeurs et pris en charge sur la partie fonctionnement du fonds d'aide au paritarisme.

La commission paritaire nationale de négociation et la commission paritaire mixte peuvent mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires. Ils n'ont aucun pouvoir décisionnel.

Les prises de décisions se feront par accord constaté entre les deux collèges, chaque collège disposant à cet effet d'une voix.

Chaque collège détermine sa position séparément dans les conditions ci-après : les membres présents ou représentés procèdent entre eux à un vote à la majorité des voix valablement exprimées. Le résultat de ce vote détermine la position du collège. Au cas où une majorité ne se dégage pas au sein d'un collège, celui-ci est considéré comme s'abstenant.

Un règlement intérieur fixe les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.

Article 93.3
Interprétation

Article 93.3.1
Représentation aux réunions

L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, dans la limite de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés et d'autant de représentants pour les employeurs.

Article 93.3.2
Saisine et avis de la commission paritaire nationale en matière de conciliation et d'interprétation
a) Saisine

La commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum.

Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.

b) Avis

Les avis de la commission sont pris à l'unanimité des organisations employeurs représentatives et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche présentes à la séance.

Les avis de la commission ne sont pas secrets.

Les avis pris à l'unanimité des organisations employeurs représentatives et des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche pourront faire l'objet d'avenants à la présente convention.

Chaque avis est rédigé et signé à la fin de la séance.

Article 94
Observatoire paritaire de branche de la négociation collective

Article 94.1
Attributions et objet

L'observatoire paritaire de la négociation collective est destinataire de tous les accords d'entreprise ou d'établissement transmis à la CPPNNI.

L'observatoire élabore des préconisations d'évolution des textes à la commission nationale paritaire de la branche.

Article 94.2
Composition

L'observatoire est composé des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche.

L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, dans la limite de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés et d'autant de représentants pour les employeurs.

Article 94.3
Fonctionnement

L'observatoire se réunit au moins une fois par an.

Il établit chaque année un rapport sur l'activité de la négociation dans la branche ainsi que sur les préconisations d'évolution des textes à destination de la CPPNNI.

Ce rapport devra comprendre un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce bilan portera notamment sur :
–   les classifications ;
–   la promotion de la mixité des emplois ;
–   l'établissement des certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
–   les données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes.

Le rapport annuel d'activité devra aussi comprendre un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Les autres modalités de fonctionnement sont fixées au règlement intérieur.

Article 95
Commission paritaire nationale santé et prévoyance (CPNSP)

Article 95.1
Objet

La commission nationale paritaire santé et prévoyance est principalement chargée de suivre les deux régimes conventionnels mis en place dans la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.

Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Article 95.2
Missions

La commission nationale paritaire santé et prévoyance a pour objet de :
–   suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
–   contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
–   étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
–   contribuer à l'intégration des organismes adhérents de la branche dans les régimes conventionnels ;
–   examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et de proposer des solutions pour assurer la pérennité des deux régimes conventionnels ;
–   suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
–   informer au moins une fois par an par écrit les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
–   valider tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
–   émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
–   assurer la gestion et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
–   être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
–   mettre en place et suivre les actions de prévention en matière de santé et de risques professionnels dans le cadre de la politique définit par la branche.

Article 95.3
Composition

La commission est composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche.

L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, dans la limite de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés et d'autant de représentants pour les employeurs.

Article 95.4
Fonctionnement

La présidence de la CPNSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur.

La commission se réunit autant que nécessaire, au moins 4 fois par an.

Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.

Article 96
Association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 (AGFAP 65)

Article 96.1
Objet

L'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 créée par les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs dans la branche a pour mission d'assurer la collecte et la gestion du fonds en conformité avec les principes fixés à l'article 4 du titre Ier « Règles générales de la CCN 65 » de la présente convention, ainsi que d'assurer l'information sur son activité et le suivi financier auprès de la CPPNNI.

Les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs dans la branche souhaitent par ailleurs développer la négociation collective et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective.

Article 96.2
Composition

L'association dénommée association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 (AGFAP 65) est composée paritairement de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et par un nombre équivalent de représentants désignés par les représentants d'organisations syndicales d'employeurs représentatives au niveau de la branche, conformément à ses statuts.

Article 96.3
Fonctionnement

L'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 est placée sous l'autorité de la commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation (CPPNNI).

Les statuts et le règlement intérieur de l'AGFAP 65 déterminent par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire. »