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Article 2.1 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 04-2018 du 23 novembre 2018 relatif au dialogue social)

Article 2.1 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 04-2018 du 23 novembre 2018 relatif au dialogue social)

L'article 8.1 du titre II de la CCNT du 26 août 1965 est modifié comme suit :

« Article 8.1
Autorisations d'absence

Les salariés dûment mandatés des établissements relevant de la présente convention collective ont droit à des autorisations d'absence, considérées comme du temps de travail effectif, ne donnant pas lieu à réduction de salaire et ne venant pas en déduction des congés annuels :

Pour représentation dans les commissions paritaires instituées conformément au titre XXV de la présente convention.

L'autorisation d'absence est accordée sur production de la convocation justifiant de la date et du lieu de la réunion paritaire, 8 jours au moins à l'avance, dans les conditions suivantes (les trajets sont à entendre aller/ retour) :
–   moins de 200 km : temps de réunion et temps équivalent de préparation ;
–   de 201 km à 600 km temps de réunion et temps équivalent de préparation et 1 demi-journée de délai de route ;
–   à partir de 601 km : temps de réunion et temps équivalent de préparation et 1 journée de délai de route.

Pour la participation à des congrès ou assemblées statutaires : sur demande écrite de leur organisation syndicale présentée au moins 2 semaines à l'avance sont accordées des autorisations d'absence dans la limite de 4 jours par an, par organisation syndicale et par établissement.

Cette autorisation d'absence peut être accordée avec un délai de prévenance inférieur à 2 semaines et supérieur à 3 jours sous réserve que la qualité du service à l'usager soit maintenue.

Pour l'exercice d'un mandat syndical électif : sur demande de leur organisation syndicale présentée au moins 2 semaines à l'avance, des autorisations d'absence dans la limite de 10 jours par an et par mandat sont accordées pour les membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.

Cette autorisation d'absence peut être accordée avec un délai de prévenance inférieur à 2 semaines et supérieur à 3 jours sous réserve que la qualité du service rendu à l'usager soit maintenue. »