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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 19 décembre 2018 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 19 décembre 2018 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours)

Les dispositions du paragraphe « 1.3. Incidence des absences » de l'avenant du 18 avril 2018 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 1.3. nouveau : Incidence des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle/21,67 jours.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés. »