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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe n° 1 du 24 janvier 2019 à l'avenant n° 8 du 4 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe n° 1 du 24 janvier 2019 à l'avenant n° 8 du 4 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance)

Les partenaires sociaux, au regard des risques professionnels constatés au niveau de la branche et plus particulièrement de l'importance des troubles musculosquelettiques, s'accordent sur le financement d'un diagnostic en matière d'ergonomie dans les entreprises.

La partie restante de la quote-part de 2 % de la cotisation relative au degré élevé de solidarité de l'assureur du régime de prévoyance de l'entreprise sera affectée au financement de ce diagnostic.

Le diagnostic sera réalisé par un prestataire de services dont l'expertise métier est reconnue aux yeux de la branche professionnelle. Le choix du prestataire sera défini dans un contrat-cadre, signé par le prestataire de services et la branche de la fabrication de l'ameublement.

Le diagnostic sera réalisé à la demande des entreprises intéressées et financé par le fonds à hauteur de 60 % ou dans la limite d'un montant total de 5 000 €.

La prise en charge financière de ce diagnostic pouvant, le cas échéant, être limitée aux sommes disponibles dans le fonds dédié au degré élevé de solidarité géré par l'organisme assureur de l'entreprise concernée, l'assureur indiquera à l'entreprise le montant des sommes que le fonds allouera au titre du diagnostic envisagé.