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Article 27 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020)

27.10. Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de 10 semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de 7 jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.

Cette période peut être prolongée dans les cas prévus par la législation en vigueur à l'article L. 1225-37 du code du travail.

À l'issue de ce congé le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

27.20. Pendant les périodes de congé, le salarié justifiant de 1 an d'ancienneté, bénéficiera du maintien à plein traitement pendant une période de 10 semaines.

Le traitement ainsi assuré est diminué des prestations journalières réglées par les organismes de sécurité sociale ainsi que des éventuelles indemnités versées par les organismes de prévoyance auxquels l'entreprise a pu adhérer.