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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenants n° 38 et 39 et accord « prévoyance » du 27 mars 2006 relatifs au régime de prévoyance et au contingent annuel d'heures supplémentaires 2006)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenants n° 38 et 39 et accord « prévoyance » du 27 mars 2006 relatifs au régime de prévoyance et au contingent annuel d'heures supplémentaires 2006)

-incapacité temporaire, maternité ;

-invalidité ;

-incapacité permanente ;

-décès : capital et rentes éducation.

5.1. Incapacité temporaire (1)

5.1.1. Salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté.

En cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, l'organisme assureur verse à compter du 46e jour continu après la date de début de l'arrêt, une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

75 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 4, alinéa 2 b, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ainsi que de l'éventuel salaire versé par l'employeur en cas de mi-temps thérapeutique (2) (3).

5.1.2. Salarié n'ayant pas 1 an d'ancienneté.

En cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, et bien que le salarié ne bénéficie pas du maintien de salaire par l'employeur du fait de son ancienneté, l'organisme assureur de prévoyance verse, à compter du 91e jour d'arrêt continu après la date de début de l'arrêt, une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

5.1.3. Mi-temps thérapeutique.

Lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite (appelé communément " mi-temps thérapeutique "), l'organisme de prévoyance verse une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et du salaire versé par l'employeur.

5.2. Maternité-Paternité-Adoption

L'organisme assureur verse à tout(e) salarié(e) en congé légal de maternité prénatal et postnatal, de paternité ou d'adoption une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

5.3. Cas particulier

Dans le cas des salariés n'ayant pas droit aux prestations de la sécurité sociale en raison d'une durée insuffisante d'activité salariée ou d'un montant insuffisant de cotisations sociales au cours d'une période déterminée, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

5.4. Versements et durée des prestations temporaire et maternité

Les prestations prévues en cas d'incapacité temporaire et de maternité sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la présente garantie est encore inscrit aux effectifs ou directement au bénéficiaire dans le cas contraire.

Elles cessent :

-à la date de reprise d'activité ;

-à la date de fin de service des indemnités journalières de la sécurité sociale, et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

-à la date du paiement de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente ;

-à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

5.5. Rente d'invalidité (accident ou maladie de la vie privée)

Tout salarié reconnu invalide par la sécurité sociale a droit à une indemnisation complémentaire, dès lors qu'il bénéficie de la part de la sécurité sociale d'une rente d'invalidité après un classement par celle-ci en 2e ou 3e catégorie. La prestation complémentaire est calculée dans les conditions suivantes :

75 % du salaire annuel brut de référence, défini à l'article 4, alinéa 2 b, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale. (4)

5.6. Incapacité permanente (accident du travail, maladie professionnelle)

Tout salarié reconnu en incapacité permanente par la sécurité sociale a droit à une indemnisation complémentaire, dès lors qu'il bénéficie de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, d'une rente d'incapacité permanente assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 %. La prestation complémentaire est calculée dans les conditions suivantes :

75 % du salaire annuel brut de référence, défini à l'article 4, alinéa 2 b, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale. (5)

5.7. Versements et durée des prestations invalidité et incapacité permanente

Les prestations prévues en cas d'invalidité ou d'incapacité permanente sont versées directement au bénéficiaire.

Elles cessent :

-à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

-à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;

-à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;

-à la date d'ouverture de droits à pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail, sous réserve de modification des dispositions légales concernant la prise d'effet des pensions de retraite des invalides.

5.8. Règle de limitation

En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire et du régime de prévoyance complémentaire ne pourra excéder 100 % du salaire net à payer que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En cas de dépassement de cette limite, la prestation complémentaire est réduite à due concurrence.

5.9. Capital décès

5.9.1. Prestation.

En cas de décès d'un salarié, ou en cas d'invalidité absolue et définitive, il sera versé aux bénéficiaires désignés par ce dernier un capital dont le montant est fixé à :

100 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille.

Un salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge légal d'ouverture des droits à pension retraite :

-soit en invalidité 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

-soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

5.9.2. Bénéficiaires du capital décès.

Sauf stipulation contraire, écrite, valable au jour du décès, le capital décès prévu au titre du présent régime de prévoyance est versé :

-au conjoint du salarié non divorcé, non séparé de corps judiciairement ;

-à défaut, au concubin ou partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) et justifiant d'une domiciliation fiscale commune de 1 an à la date du décès ;

-à défaut, par parts égales aux enfants du salarié nés ou à naître, vivants ou représentés ;

-à défaut par parts égales au père et à la mère du salarié ou au survivant de l'un d'entre eux ;

-à défaut, aux héritiers du participant en proportion de leurs parts héréditaires.

5.10. Rente éducation

5.10.1. Prestation.

En cas de décès d'un salarié, ou en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD), il sera versé aux enfants à charges, en complément du capital décès, lors du décès ou de la reconnaissance de l'IAD, une rente temporaire éducation dont le montant est fixé à :

-enfant jusqu'au 12e anniversaire : 8 % du salaire annuel brut de référence ;

-enfant de 12 ans jusqu'au 18e anniversaire : 10 % du salaire annuel brut de référence ;

-enfant de 18 ans jusqu'au 26e anniversaire : 15 % du salaire annuel brut de référence.

L'invalidité absolue et définitive est définie dans l'article 5-9.1 du présent accord.

5.10.2. Enfants à charge.

Sont réputés à charge du salarié, les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le participant ou son conjoint en ait la garde ou, s'il s'agit d'enfants du participant, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.

Les enfants ainsi définis doivent être :

1. nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant, si ce dernier est le parent légitime.

2. âgés de moins de 18 ans.

3. âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA, (revenu minimum légal en vigueur).

4. âgés de plus de 21 ans et de moins de 26 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA (revenu minimum légal en vigueur)

et :

-s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;

-ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à l'ANPE ;

-ou sont sous contrat d'apprentissage.

5. quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.

Les rentes éducation sont versées à chacun des enfants à charge du salarié à la date de son décès. Si l'enfant est mineur, le versement s'effectuera à son représentant légal.

Les rentes sont versées trimestriellement d'avance.

5.11. Maintien des garanties décès-Invalidité absolue et définitive

Les garanties prévues en cas de décès sont maintenues tant que se poursuit l'incapacité de travail ou le classement en invalidité, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur désigné, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

En cas de suspension du contrat de travail pour congé parental, les garanties décès et IAD sont maintenues sur la base du salaire de référence précédant la suspension du contrat comme définit à l'article 4 du présent accord.

5.12. Revalorisation des prestations

Les prestations périodiques incapacité et invalidité sont revalorisées sur la base des revalorisations annuelles ARRCO et AGIRC.

Les prestations rentes éducation sont revalorisées suivant l'évolution de l'indice général prévu par le conseil d'administration de l'OCIRP.

En cas de changement d'organisme désigné dans le présent accord, la revalorisation des prestations sera prise en charge dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, par le nouvel organisme assureur conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations assurées par l'OCIRP sera poursuivie par l'OCIRP.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 11 décembre 2006, art. 1er).

(2) C'est-à-dire lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite.

(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

(5) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)