La convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821) a été créée par la fusion-absorption des branches de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte (IDCC 1821), de l'union des chambres syndicales des métiers du verre (IDCC 2306), de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC 161) et de l'industrie du vitrail (IDCC 1945).
Les modalités de cette fusion-absorption ont été définies dans un accord de branche du 30 juin 2017, étendu par le ministère du travail par arrêté en date du 15 février 2018.
Cet accord prévoyait la fusion des champs conventionnels des quatre conventions collectives, la dénonciation des conventions collectives IDCC 161, 1945 et 2306 et le renvoi de leurs dispositions respectives sous forme d'annexes à la convention collective IDCC 1821.
L'annexe A de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail comprend les dispositions conventionnelles de l'union des chambres syndicales des métiers du verre (IDCC 2306) ainsi que de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC 161).
L'annexe B comprend les dispositions conventionnelles de l'industrie du vitrail (IDCC 1945).
Les dispositions de ces annexes sont applicables dans toutes leurs stipulations jusqu'au 31 décembre 2021 et seront remplacées au 1er janvier 2022 par les dispositions de la convention collective IDCC 1821.
Dans ce contexte, l'accord de fusion-absorption, en son article 2.3, prévoit que soit traitée la question relative aux classifications professionnelles afin de permettre à tous les salariés de pouvoir se positionner dans une grille unique de classification.
L'article 2.5 précise qu'une table des correspondances entre les coefficients en vigueur dans chacun des textes conventionnels sera établie étant entendu :
– d'une part que les coefficients des conventions collectives IDCC 161 et 2306 préexistants à la fusion étaient d'ores et déjà identiques ;
– et d'autre part que cette correspondance ne concerne pas l'annexe B, c'est-à-dire l'industrie du vitrail, laquelle conservera sa propre classification après le 1er janvier 2022 conformément aux dispositions de l'article 3.5 de l'accord de fusion-absorption.
Établi suite aux travaux d'un groupe de travail paritaire qui s'est réuni à quatre reprises tout au long du premier semestre 2018 et présentés aux partenaires sociaux de la branche réunis en plénière le 12 juillet 2018, le présent accord vise ainsi à établir une concordance entre les coefficients applicables aux salariés relevant des entreprises appliquant les dispositions de l'annexe A et ceux des entreprises du champ d'origine IDCC 1821 antérieur à la fusion au regard donc de la grille des classifications figurant dans l'accord national étendu du 3 décembre 1985.
Au 1er janvier 2022, les salariés relevant des entreprises appliquant les dispositions de l'annexe A seront donc positionnés par leurs employeurs aux coefficients identifiés, dans l'accord qui suit, comme ceux de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail. Ces coefficients sont dénommés dans le tableau figurant à l'article 2 « Coefficients communs applicables au 1er janvier 2022 IDCC 1821. »
Au 1er janvier 2022, les salariés relevant des entreprises du champ d'origine IDCC 1821 antérieur à la fusion appliqueront également les coefficients de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail, dénommés dans le tableau figurant à l'article 2 « Coefficients communs applicables au 1er janvier 2022 IDCC 1821. »
Il est entendu que, sauf stipulations particulières mentionnées à l'article 3 du présent accord, les descriptions des tâches et critères classants des coefficients de la convention collective de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, et ceux de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail sont strictement les mêmes.
Le délai entre la signature de cet accord et sa date d'entrée en vigueur témoigne de la volonté des partenaires sociaux de laisser aux entreprises et aux salariés de la branche le temps nécessaire pour adapter les niveaux de salaires existants entre ceux applicables dans le cadre de l'annexe A et ceux du champ des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail. Il est rappelé que les minima conventionnels négociés dans le cadre général du champ des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail ne sont applicables, jusqu'au 31 décembre 2021, qu'aux seuls salariés des entreprises qui, dans la configuration ante-fusion, appliquaient la convention collective du verre à la main, semi-automatiques et mixte. Les minima conventionnels négociés dans le cadre de l'annexe A de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail ne sont applicables, jusqu'au 31 décembre 2021, qu'aux seuls salariés des entreprises qui, dans la configuration ante-fusion, appliquaient les conventions collectives de l'union des chambres syndicales des métiers du verre et de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau.
Précisions sur les dénominations utilisées dans le présent accord :
– les salariés couverts, jusqu'au 1er janvier 2022, par les dispositions conventionnelles de l'union des chambres syndicales des métiers du verre (IDCC 2306) et de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC 161) sont désignés dans le présent accord comme « les salariés issus de l'UMV-CSTITV » ;
– les salariés qui relevaient, jusqu'au 1er janvier 2018, d'entreprises appliquant la convention collective de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte (IDCC 1821), aujourd'hui renommée, sont désignés dans le présent accord comme « les salariés issus du verre à la main. » ;
– la grille des coefficients communs applicables au 1er janvier 2022 est désignée sous le terme « nouvelle grille » dans le présent accord ;
– la grille des coefficients applicables aux salariés issus du verre à la main est désignée sous le terme « grille du verre à la main » dans le présent accord ;
– la grille des coefficients applicables aux salariés issus de l'UMV-CSTITV est désignée sous le terme « grille de l'UMV-CSTITV » dans le présent accord.