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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération)

Le contrat de travail de chantier ou d'opération est obligatoirement établi par écrit. Sans préjudice des dispositions législatives et conventionnelles applicables à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de chantier ou d'opération, outre la rémunération, comporte les mentions spécifiques suivantes :

1° La mention : « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » ou « contrat de travail à durée indéterminée d'opération » ;

2° La description et la localisation du chantier ou de l'opération objet du contrat ;

3° Le résultat objectif attendu déterminant la fin du chantier ou d'opération objet du contrat ;

4° La durée minimale du contrat, qui ne peut être inférieure à 10 mois ;

5° Le cas échéant, la durée de la période d'essai, fixée conformément à l'article 5 ci-dessous ;

6° Les modalités de rupture du contrat de travail, prévues aux articles 8 à 10 du présent accord ;

7° À titre indicatif, l'échéance du chantier ou de l'opération pour donner de la visibilité au salarié ;

8° Les accords de l'entreprise s'appliquent au CDI de chantier ou d'opération dans les conditions fixées par ces accords.