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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération)

Le contrat de chantier ou d'opération peut être rompu, y compris pendant la durée minimale visée au 4° de l'article 4 du présent accord dans les conditions prévues par :
– les dispositions législatives et conventionnelles relatives à la période d'essai ;
– les dispositions législatives et conventionnelles relatives à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les dispositions des articles 8 et 9 ne sont pas applicables lorsque la rupture du contrat de travail intervient dans les conditions visées au présent article.