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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération)

La rupture qui intervient dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération ne peut se réaliser ou se termine avant la réalisation du résultat attendu visé au 3° de l'article 4, repose sur une cause réelle et sérieuse. La cessation du contrat ne peut pas intervenir, dans ce cas, avant le terme de la durée minimale prévue au 4° de l'article 4 du présent accord et à l'issue du préavis légal.

La rupture n'est pas soumise aux dispositions législatives et conventionnelles applicables aux licenciements pour motif économique, mais aux dispositions visées à l'alinéa 2 de l'article L. 1236-8 qui renvoient aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail.

La lettre de licenciement comporte l'indication des causes de la non-réalisation ou de la cessation anticipée du chantier ou de l'opération.

Par exception aux dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de licenciement, le licenciement intervenant dans les conditions prévues au présent article, ouvre droit pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement au moins égale à 40 % de mois par année d'ancienneté, majorée de 10 % et au prorata lorsque la durée du contrat est inférieure à 1 an.

L'indemnité spéciale de licenciement ne peut pas être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.

L'employeur informe ou communique les coordonnées du site internet de l'entreprise et de la branche, ou tout autre support interne, permettant de connaître tout emploi à pourvoir.