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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 26 décembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 26 décembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI)

Il est créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Les articles définissant la composition, les missions et le fonctionnement de celle-ci se substituent à l'article 1.5 de la convention collective. La nouvelle rédaction et numération sont les suivantes :

« Article 1.5.
Il est créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
1.5.1. Composition et fonctionnement

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de chacune des organisations représentatives de salariés dans la branche d'une part, représentant le collège salarié de la CPPNI, et de chacune des organisations représentatives d'employeurs dans la branche d'autre part, représentant le collège employeurs de la CPPNI.

Les diffuseurs, définis à l'article 1.1 de la présente convention collective, et l'institut national de l'audiovisuel (INA) sont invités à participer aux réunions et travaux de la CPPNI avec voix consultatives sur les questions qui les concernent.

La méthode pour déterminer le poids respectif de chaque membre est déterminée dans le règlement intérieur de la CPPNI. Le nombre de voix délibératives entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations représentatives de salariés est réparti à égalité entre les deux collèges.

Le règlement intérieur sera élaboré par les membres au cours de la première réunion de la CPPNI qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant. Le règlement intérieur précise également les modalités d'organisation de la commission, notamment concernant les missions d'interprétation et de conciliation qui font l'objet d'une délibération.

La CPPNI est présidée par un représentant du collège des employeurs. Sur demande des partenaires sociaux représentatifs, la CPPNI peut être présidée par un représentant du ministre du travail et se réunit alors sur convocation du ministère du travail.

Elle est réunie en outre sur demande d'une organisation représentative relevant du champ de la présente convention, notamment pour ce qui concerne la mission d'interprétation. La réunion doit avoir lieu dans les 3 semaines qui suivent la réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par une des organisations du collège des employeurs. Cette organisation informe le ministère chargé du travail de l'adresse postale et numérique de la commission.

1.5.2. Missions
1.5.2.1. Représentation de la branche

La commission exerce une représentation collective de la branche, notamment vis-à-vis des entreprises et des pouvoirs publics. Elle a notamment un rôle de diffusion du contenu de la convention collective et de ses évolutions.

1.5.2.2. Veille

La commission exerce une mission de veille sur les conditions de travail et sur l'emploi. À ce titre, les accords d'entreprise susceptibles d'intervenir dans la branche doivent être obligatoirement transmis pour information à la CPPNI (à l'adresse du secrétariat de la commission).

Il est rappelé qu'en matière d'accords collectifs, les entreprises doivent respecter les thèmes de négociations dévolues à la branche et fixés à l'article L. 2253-1 portant notamment sur les salaires minima hiérarchiques, les classifications …

Ces accords d'entreprises devront également respecter les thèmes prévus à l'article L. 2253-2 portant sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnels, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés et les primes pour travaux dangereux et insalubres.

Concernant ces thèmes, les dispositions de la convention collective prévalent sur les accords d'entreprises, sauf lorsque ces accords assurent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective.

1.5.2.3. Observatoire paritaire de la négociation collective et rapport annuel d'activité

La commission constitue l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche de la production audiovisuelle. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'établissement, conclus dans le champ de la présente convention sont transmis à la commission.

La commission rédige un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre des articles énumérés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce rapport analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail et de rémunération des salariés, notamment concernant leurs droits voisins, et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La commission formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

1.5.2.4. Interprétation

Les règles relatives au fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur.

Pour les litiges relatifs à l'interprétation d'une disposition de la convention collective, il est toutefois d'ores et déjà prévu que :

Chaque membre de la CPPNI peut saisir la commission d'un litige relatif à l'interprétation ou à l'application du texte de la convention collective.

Par ailleurs, les diffuseurs peuvent saisir la CPPNI dans les mêmes conditions.

La saisine est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.

La lettre doit exposer clairement les points de l'accord sujets à interprétation. La commission examine les points portés à sa connaissance, au maximum dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.

Les membres de la commission formulent, au cours de la réunion prévue à cet effet, des propositions qui seront débattues entre eux.

Les conditions et modalités de vote concernant l'interprétation à donner à la disposition de la convention collective faisant l'objet de la saisine sont fixées par le règlement intérieur.

Enfin, la commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

1.5.2.5. Conciliation

En matière de conciliation, la commission peut être saisie à tout moment, de tout litige entre un salarié et un employeur entrant dans le champ de la présente convention collective, à la condition que les deux parties soient d'accord pour confier cette mission de conciliation à ladite commission. Le litige doit également porter sur une disposition de la présente convention.

Les règles relatives au fonctionnement de la conciliation sont fixées par le règlement intérieur.

1.5.2.6. Négociations collectives et suivi

La commission définit son agenda de négociation et se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires prévues par le code du travail.

La commission peut examiner l'intérêt d'envisager une modification de la présente convention ou l'adjonction de nouvelles dispositions.