Le présent article vise à définir les recettes nettes part producteur utilisées pour calculer les rémunérations dues aux artistes interprètes (RNPP-AI), dans le cadre du présent accord.
Cette définition s'inscrit dans le prolongement de l'accord professionnel sur la transparence des comptes d'exploitation des œuvres audiovisuelles conclu en application de l'article. L. 251-6 du code du cinéma et de l'image animée du 6 juillet 2017, étendu par arrêté du ministre de la culture.
Les RNPP-AI se définissent comme les recettes brutes (art. 12-1 ci-après) déduction faite des commissions opposables et des frais d'exploitation du distributeur ou du producteur en cas d'absence de mandataire (art. 12.2 ci-après).
12.1. Recettes brutes
Les recettes brutes sont constituées des montants hors taxes encaissés par le producteur et/ ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du producteur (déduction faite des retenues à la source d'ordre fiscal) au titre de toutes les exploitations de l'émission, quelle qu'en soit la nature, en intégralité ou par extrait, à titre commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus au jour de la signature des contrats entre le producteur et le distributeur ou entre le producteur et ses ayants droit, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier.
Lesdits montants hors taxes encaissés peuvent prendre la forme de redevances et/ ou de royautés (calculées sur un chiffre d'affaires net dont la définition est négociée de gré à gré) ou de recettes brutes dont pourront être déduits le cas échéant des commissions de vente, frais et reversements opposables dans les conditions définies à l'article 12-2 ci-après, dans le cadre du calcul des RNPP-AI.
À ce titre, il est précisé que :
– les financements figurant au plan de financement définitif d'une émission ne sont pas constitutifs de recettes ;
– les recettes conservées par tout distributeur ou par tout tiers ayant acquis les droits d'exploitation de l'émission en couverture d'un minimum garanti figurant au plan de financement définitif n'entrent pas dans l'assiette des RNPP-AI ;
– les recettes réservées aux préfinanceurs en contrepartie de leur investissement dans la production de l'émission à travers des apports remboursables n'entrent pas dans l'assiette des RNPP-AI ;
– les recettes conservées par un coproducteur étranger de l'émission dans ses territoires réservés n'entrent pas dans l'assiette des RNPP-AI ;
– les recettes réservées le cas échéant par le producteur au coproducteur étranger dans les autres territoires n'entrent pas dans l'assiette des RNPP-AI.
12.2. Commissions et frais d'exploitation du distributeur ou du producteur en cas d'absence de mandataire
La commission de vente s'entend de la rémunération versée à une personne morale ou physique chargée de la commercialisation de l'émission pour laquelle celle-ci a reçu mandat.
Les taux de commission de vente spécifiés au présent accord dans le cadre des RNPP-AI reflètent les pratiques du marché, évolutives par nature, qui sont négociées de gré à gré entre le distributeur et le producteur. Il est précisé qu'ils constituent des maxima opposables par le producteur pour le calcul des RNPP-AI.
Les commissions et frais suivants engagés dans le cadre de l'exploitation de l'émission et incombant au distributeur ou directement au producteur en cas d'absence de mandataire, en l'absence de refacturation desdits frais au client, peuvent être opposés aux artistes interprètes sur l'assiette définie à l'article 12-1 ci-dessous.
12.2.1. Commission de vente
Les commissions de vente opposables par le producteur aux artistes interprètes sont les suivantes :
– commission négociée contractuellement par le producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d'un plafond de 30 % des recettes brutes hors taxes encaissées pour la fiction, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales ;
– commission négociée contractuellement par le producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d'un plafond de 40 % des recettes brutes hors taxes encaissées pour le documentaire de création et l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales.
Il est toutefois précisé que :
– en cas de recours à une capacité de distribution interne du producteur, une commission forfaitaire de 20 % des recettes brutes hors taxes encaissées sous-commissions incluses pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30 % des recettes brutes hors taxes encaissées sous-commissions incluses pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone sera prélevée par le producteur ;
– dans l'hypothèse où le distributeur participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de la production de l'émission en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par le producteur avec le distributeur, opposé au réel dans la limite d'un plafond de 40 % ; en cas de recours à une capacité de distribution du producteur par l'intermédiaire d'une filiale ou d'une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40 % susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ;
– concernant les exploitations dérivées de l'émission dans les conditions de l'article 8 du présent accord, le taux de commission opposable aux artistes interprètes sera le taux réel plafonné à 40 % pour la France et à 50 % hors France.
12.2.2. Frais d'exploitation
Les frais ou coûts d'exploitation s'entendent de l'ensemble des dépenses engagées, par le producteur et/ ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du producteur, au titre de l'exploitation de l'émission.
– frais usuels :
–– frais de tirage des copies sur tous supports, frais d'encodage et transferts numériques ainsi que coût des supports, frais de mise en norme du cessionnaire des droits pour une exploitation France ou internationale ; frais de stockage et frais de vérification du matériel ;
–– frais d'envoi numérique de fichiers, frais de transport du matériel, droits de douane ;
–– frais usuels de promotion et de publicité de l'émission (bandes démo, promotion, inscription marchés, brochures, photos, frais d'achat publicitaires, projections etc.) nécessaires à la promotion de l'émission ;
–– frais d'assurance, hors assurance Erreurs & Omissions (« E & O ») ;
–– frais liés au recouvrement ;
–– frais usuels de traduction ;
–– tous les autres frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à l'exploitation.
Il est précisé que les frais ci-dessus sont opposés au réel ou peuvent faire l'objet d'un plafond ou d'un forfait négocié de gré à gré entre le producteur et le distributeur.
– autres frais opposés au réel :
–– frais de création ou d'accès au sous-titrage et/ ou au doublage, tant pour l'exploitation directe dans une langue étrangère que pour l'aide à la vente ;
–– frais non usuels de marketing, de publicité et de promotion de l'émission, en ce compris les frais de lancement ;
–– frais d'assurance E & O ;
–– frais d'adaptation aux conditions et modes de diffusion du marché (reformatage et remastérisation pour le marché international et français).
Les aides financières éventuelles perçues par le distributeur (ou le producteur en l'absence de distributeur) au titre de l'exploitation de l'émission considérée doivent être portées au crédit des frais déductibles, déduction faite le cas échéant d'une commission de vente dans les conditions susmentionnées.