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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I B : Rémunération complémentaire des artistes-interprètes (Accord du 26 décembre 2018))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I B : Rémunération complémentaire des artistes-interprètes (Accord du 26 décembre 2018))

L'utilisation dérivée d'une émission, des photographies et prestations d'un artiste interprète effectuées à partir de cette émission sur un ou plusieurs produits, nécessite l'accord préalable de cet artiste interprète dès lors que celui-ci est clairement identifiable.

Toutefois, les exploitations de produits dérivés à titre commercial peuvent être autorisées par l'artiste interprète, au moment de la conclusion de son contrat, pour les exploitations suivantes :
a) publication avec ou sans texte (à l'exclusion des romans-photos), de photographies réalisées à partir de l'émission (albums, livres, pochette de phonogrammes et documents d'accompagnement) ;
b) publication avec vues fixes ou animées.

Les artistes interprètes dont la prestation est clairement identifiable ont droit à un salaire complémentaire représentant une rémunération fixée à 15 % de la RNPP-AI afférentes aux exploitations visées au présent article, répartie par l'employeur entre les artistes interprètes concernés au prorata de leurs salaires.

Toutefois, pour les émissions dramatiques, le calcul de ce prorata ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excède dix fois le cachet minimum inscrit à l'annexe 2 de la convention collective dans la rubrique « Émissions dramatiques. – Journée de répétition ou d'enregistrement ». Dans ce cas, ce pourcentage s'applique aux salaires individuels ainsi écrêtés.

Pour les utilisations non prévues en a et b ci-dessus, la rémunération individuelle de chaque artiste interprète peut être négociée de gré à gré.

Le contrat d'engagement de l'artiste interprète pourra prévoir des modalités d'information relatives à l'exploitation des produits dérivés de l'émission et aux modalités de versement de sa rémunération. À défaut, les dispositions suivantes s'appliqueront :
– au plus tard avant la date de mise sur le marché, l'artiste interprète sera informé de l'utilisation dérivée (nature et forme du produit) ;
– à l'issue de chaque année civile, les artistes interprètes concernés recevront des salaires complémentaires dus au titre du présent article, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après.