Pour les besoins du présent accord, la vidéo à la demande se définit comme un service permettant la mise à disposition (telle que la visualisation ou le téléchargement) de tout ou partie d'une ou de plusieurs émissions à l'initiative individuelle du consommateur de l'endroit et au moment qu'il choisit, sur tous récepteurs fixes (tels que téléviseurs, écrans d'ordinateurs, consoles de jeux) ou tous récepteurs mobiles (tels que téléphones, agendas électroniques), par tous moyens tels que le câble, le satellite, l'Internet ou tout autre réseau ou moyen de communication électronique et ce quelles que soient les normes utilisées.
La vidéo à la demande, quel que soit son territoire d'exploitation, donne lieu au profit de l'ensemble des artistes interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au versement d'une rémunération complémentaire égale à 6 % de la RNPP-AI.
La part de recettes réservée aux artistes interprètes ci-dessus est répartie au prorata des rémunérations de chaque artiste interprète telles que définies à l'article 5.4 du titre V de la convention collective.
Toutefois, pour les émissions dramatiques, le calcul de ce prorata ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excède dix fois le cachet minimum inscrit à l'annexe 2 de la convention collective dans la rubrique « Émissions dramatiques. – Journée de répétition ou d'enregistrement ». Dans ce cas, ce pourcentage s'applique aux salaires individuels ainsi écrêtés.
En outre, par exception aux dispositions figurant au second paragraphe du présent article :
– lorsque, pour la réalisation d'une émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste interprète apparaissant à l'image, chaque artiste interprète, disant un texte hors champ, dont la prestation est réutilisée, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI ;
– lorsque, pour une émission, la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste interprète dont la prestation est réutilisée percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI.
Les dispositions spécifiques détaillées aux deux paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette réservée à l'ensemble des artistes interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus. Dans ce cas, le principe général de répartition (au prorata des rémunérations) prévu au présent article s'applique.