Le présent article vise les cessions commerciales à des services de télévision édités spécialement pour être :
1. Diffusés gratuitement et localement en France par voie hertzienne terrestre ;
2. Distribués par le câble/DSL sur le territoire français ;
3. Payantes et diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;
4. Distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire ;
ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus, à l'exclusion de la reprise intégrale et simultanée sur ces supports des chaînes de la TNT gratuite, d'ores et déjà visée par l'annexe 1.A.
Au sens du présent article, on entend par cession commerciale la vente de droits d'exploitation auprès de ces chaînes à l'exclusion des préachats de droits d'exploitation et des droits d'exploitation cédés dans le cadre des coproductions.
Le présent article couvre également la reprise intégrale et simultanée de ces chaînes par tous réseaux ou moyens de communication électronique, y compris la catch up et la preview tels que définis par le contrat d'achat.
La part des recettes réservée à l'ensemble des artistes interprètes est fixée à :
– 10 % de la part de la RNPP-AI égale ou inférieure à 10 000 € ;
– 8 % pour la part de la RNPP-AI supérieure à 10 000 €.
Pour l'application de ce(s) pourcentage(s) à une série, la part de la recette dévolue aux artistes interprètes est calculée par épisode.
La part de recettes réservée aux artistes interprètes ci-dessus est répartie au prorata des rémunérations de chaque artiste interprète telles que définies à l'article 5.4 du titre V de la convention collective.
Toutefois, pour les émissions dramatiques, le calcul de ce prorata ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excède dix fois le cachet minimum inscrit à l'annexe 2 de la convention collective dans la rubrique « Émissions dramatiques. – Journée de répétition ou d'enregistrement ». Dans ce cas, ce pourcentage s'applique aux salaires individuels ainsi écrêtés.
En outre, par exception aux dispositions figurant au quatrième paragraphe du présent article :
– lorsque, pour la réalisation d'une émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste interprète apparaissant à l'image, chaque artiste interprète, disant un texte hors champ, dont la prestation est réutilisée, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI ;
– lorsque, pour une émission, la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste interprète dont la prestation est réutilisée percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI.
Les dispositions spécifiques détaillées aux deux paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de porter la part de RNPP-AI réservée à l'ensemble des artistes interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général visé ci-dessus. Dans ce cas, le principe général de répartition (au prorata des rémunérations) prévu au présent article s'applique.