2.1. Principe
Chaque cession commerciale de droits d'exploitation télévisuelle d'une émission ou d'une partie d'émission à un cessionnaire établi dans un pays étranger, quel que soit le support utilisé, donne lieu, au bénéfice des artistes interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire défini à l'article 5.4 du titre V de la convention collective.
La part de recettes réservée à l'ensemble des artistes interprètes est fixée à 5 % de la RNPP-AI.
En tout état de cause, ce taux est porté à 15 % pour les cessions intervenant plus de 10 ans après la date du premier passage en télévision.
La part de recettes réservée aux artistes interprètes ci-dessus est répartie au prorata des rémunérations de chaque artiste interprète telles que définies à l'article 5.4 du titre V de la convention collective.
Toutefois, pour les émissions dramatiques, le calcul de ce prorata ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excède dix fois le cachet minimum inscrit à l'annexe 2 de la convention collective dans la rubrique « Émissions dramatiques. – Journée de répétition ou d'enregistrement ». Dans ce cas, ce pourcentage s'applique aux salaires individuels ainsi écrêtés.
En outre, par exception aux dispositions figurant au second et troisième paragraphe du présent article :
– lorsque, pour la réalisation d'une émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste interprète apparaissant à l'image, chaque artiste interprète, disant un texte hors champ, dont la prestation est réutilisée, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI ;
– lorsque, pour une émission, la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste interprète dont la prestation est réutilisée percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI.
Les dispositions spécifiques détaillées aux deux paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette réservée à l'ensemble des artistes interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus. Dans ce cas, le principe général de répartition (au prorata des rémunérations) prévu au présent article s'applique.
2.2. Cas particulier
En cas d'exploitation d'une émission financée majoritairement par un ou plusieurs partenaires étrangers, le taux de 5 % visé ci-dessus sera porté à 15 % de la RNPP-AI à compter de l'amortissement du coût global de ladite émission, dans les conditions définies à l'article 2.1 ci-dessus.