L'article 15 « Travaux pénibles » de l'avenant relatif à l'actualisation des dispositions générales de la CCN dispose que :
« 1. L'hygiène et la sécurité étant garanties selon les stipulations de l'article 6.4
(1)
de la présente convention collective, des indemnités seront attribuées pour tenir compte des conditions notoirement pénibles, dangereuses et/ ou insalubres dans l'exécution de certains travaux.
2. Ces indemnités seront établies dans le cadre de l'entreprise ou de chaque établissement, après avis des instances représentatives du personnel, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions du travail. Elles pourront éventuellement être incorporées dans le salaire des intéressés.
3. Lorsque des modifications seront apportées aux installations matérielles ou aux conditions du travail, les indemnités pourront être révisées en conséquence, voire annulées, après avis des instances représentatives du personnel.
4. L'entreprise doit fournir à chaque salarié, en complément des équipements de protection individuelle, les vêtements de travail appropriés notamment pour certains travaux particulièrement salissants ou lors de l'emploi de produits corrosifs. »
Les parties signataires décident de rendre impératives les dispositions de l'article 15 susmentionné. Par conséquent, les entreprises de la branche ne peuvent y déroger, sauf stipulations plus favorables (2).
(1) Anciennement article 9.
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)