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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 10 du 29 novembre 2018 modifiant les articles 14, 17.1 et 17.2 de la convention)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 10 du 29 novembre 2018 modifiant les articles 14, 17.1 et 17.2 de la convention)

Au 3e alinéa de l'article 14 intitulé : « le mandat civil de représentation » :
– est abrogé notamment dans le cadre d'un site Internet ;
– est ajouté « ainsi que les dispositions énoncées dans la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (RGPD). »

Le 3e alinéa devient ainsi :
« Pour la promotion de sa carrière, l'agence devra respecter les dispositions concernant le traitement des données personnelles telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les dispositions énoncées dans la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (RGPD). »

Les autres dispositions de l'article 14 sont maintenues.

À l'article 17.1 intitulé : « Apprentissage, formation professionnelle et permanente » :
– l'article est entièrement abrogé et remplacé par :
La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CFP) regroupant la participation à la formation continue et la taxe d'apprentissage sera versée par toutes les agences de mannequins à l'OPCO (opérateur de compétence) désigné paritairement selon la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

À l'article 17.2 intitulé : « Promotion de carrière et documentation professionnelle » :
– au 1er alinéa les mots suivants sont abrogés : « dans la mesure où ce dernier s'est acquitté de la totalité des frais engagés par son agence pour la réalisation desdits documents » ;
– au 2e alinéa les mots suivants sont abrogés : « En tout état de cause » ;
– au 4e alinéa le mot suivant : « fournir » est abrogé et remplacé par « communiquer » et la phrase devient ainsi : « Si l'agence fournit d'autres prestations, elle doit au préalable communiquer toute information relative à ces prestations pour que le mannequin puisse les accepter ou les refuser en toute connaissance de cause. Toute autre prestation fournie par l'agence fera l'objet, au préalable, d'un accord écrit. » ;
– un 5e alinéa est ajouté : « Dans le cadre d'une prestation, les frais engagés pour un voyage et un hébergement sont pris en charge par le client utilisateur. »

Les autres dispositions de l'article 17.2 sont maintenues.