Le deuxième paragraphe de l'article 5 de l'accord du 26 février 2001 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :
Conformément aux dispositions de l'article 4, les frais de déplacement, les actions de formation ou toute autre dépense relative à l'exercice du mandat de négociateur ou de mandaté seront directement pris en charge par l'association paritaire de gestion, dans la limite des fonds qui sont affectés à chaque organisation syndicale de salariés.
Un administrateur représentant chacune des organisations syndicales représentatives atteste de la bonne utilisation des fonds, conformément aux dispositions de l'accord du 26 février 2001 et à ses avenants, dans le cadre des comptes certifiés par leur commissaire aux comptes.