L'article 6.1 de l'accord du 13 octobre 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Les bénéficiaires
Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles bénéficient obligatoirement de cette couverture.
Par famille, il convient d'entendre :
– le salarié ;
– les enfants à charge, c'est-à-dire :
Les enfants de moins de 21 ans, non-salariés et à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin au sens des anciennes dispositions de l'article L. 313-3, 2° et 3° du code de la sécurité sociale, jusqu'à l'issue de la période transitoire (31 décembre 2019).
Les enfants de moins de 21 ans non salariés, à la charge effective et permanente du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin. Des justificatifs seront à produire pour attester de la situation de l'enfant.
Les enfants de moins de 25 ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail et à la charge effective et permanente du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin Des justificatifs seront à produire pour attester de la situation de l'enfant.
Les enfants de moins de 26 ans s'ils bénéficient d'un contrat de professionnalisation, que ses ressources n'excèdent pas 80 % du Smic.
Les enfants n'ayant pas dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils sont non salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et s'ils justifient de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.
Au terme de leurs études, ces enfants sont couverts pendant une durée maximale de 1 an sous réserve d'être à la recherche d'un premier emploi.
Les enfants atteints d'une infirmité permanente les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice.
Les enfants, remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus, au titre desquels le salarié verse une pension alimentaire.
Le bénéfice du contrat peut être étendu, à la demande du salarié bénéficiaire du régime, à titre facultatif à son conjoint. La cotisation reste à la charge exclusive du salarié.
b) Les dispenses
Les salariés placés dans les situations ci-après peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation au régime frais de santé prévue au présent accord :
– les salariés et les apprentis dont le contrat à durée déterminée est au plus d'une durée de 12 mois ;
– les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense doit être justifiée par tout document utile et ce jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur ; par écrit, leur adhésion au régime.
Dans ce cas leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles, bénéficient obligatoirement de cette couverture.
Pour les personnels visés ci-dessus, les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie telle que définie ci-dessus à l'article 3, et ce, quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 et des articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)