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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 septembre 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 septembre 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation)

8.1. Modalités de transmission des accords d'entreprise

Pour l'établissement du rapport annuel d'activité susvisé à l'article 1er du présent accord, les entreprises ont l'obligation de transmettre à la CPPNI de leur branche professionnelle, conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.  (1)

Les entreprises transmettent les conventions ou accords à l'observatoire paritaire de la CPPNI et informent les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.

Ces conventions et accords sont transmis dans un délai de 2 mois suivant leur signature à l'adresse mail suivante : info @ aneefel. com après suppression par l'entreprise des noms et prénoms des négociateurs et des signataires conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

La CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis.

8.2. Établissement d'un bilan annuel de la négociation collective d'entreprise

Un bilan de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par l'observatoire et présenté à la CPPNI.

8.3. Composition de l'observatoire paritaire

L'observatoire est composé de la même manière que la CPPNI selon les modalités fixées à l'article 2 du présent accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)