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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 17 du 14 décembre 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 17 du 14 décembre 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI))

Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998.

Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

Il est ici expressément précisé que l'absence de dispositions spécifiques relatives aux entreprises de moins de 50 salariés est justifiée par l'objet même du présent accord. La CPPNI créée par celui-ci a en effet des missions concernant l'ensemble des entreprises de la branche quels que soient leurs effectifs.