Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux instaurent des garanties de prévoyance présentant un degré élevé de solidarité qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
Le haut degré de solidarité comprend notamment :
– le financement d'actions de prévention des risques professionnels ; ces mesures sont déterminées et pilotées par la CPNSST (commission paritaire nationale santé et sécurité au travail) et leur mise en œuvre est assurée par le FASTT ;
– le financement d'actions d'accompagnement pour le reclassement et le retour vers l'emploi des salariés en situation d'arrêts de travail pour un accident de travail. Ces mesures seront déterminées et pilotées par le FASTT dans le cadre de ses missions d'accompagnement social ;
– la mise en œuvre d'une politique d'action sociale et de prévention des risques de désinsertion sociale et professionnelle. Ces mesures sont déterminées et pilotées par le FASTT ;
– la prise en charge du dispositif de garanties de certaines maladies graves et redoutées visées à l'annexe 3 ;
– après avis de la commission prévoyance, à titre exceptionnel, la prise en charge de situations personnelles non envisagées par les garanties prévues par le présent accord.
Pour financer ces prestations de solidarité il est créé un fonds de solidarité mutualisé dédié que devront financer toutes les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion, qu'elles aient ou non choisi d'adhérer au contrat d'assurance recommandé par le présent accord.
La gestion et le pilotage du fonds sont confiés au FASTT. La mise en œuvre du haut degré de solidarité est définie par le comité paritaire de gestion du FASTT.
La part de la cotisation totale acquittée pour le régime obligatoire, affectée au financement de ce fonds de solidarité, est fixée à 2 % des cotisations totales versées par les entreprises.
Toute entreprise qui choisirait de ne pas affilier ses salariés intérimaires auprès des organismes assureurs corecommandés devra verser au gestionnaire visé à l'article 5, au titre du haut degré de solidarité, une somme correspondant à 2 % du montant de l'ensemble des cotisations totales versées pour l'ensemble de ses salariés intérimaires au titre du régime institué dans cette entreprise. L'entreprise devra justifier son versement par tout élément permettant d'établir les sommes versées à l'assureur.