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Article 4.8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non cadres et cadres)

Article 4.8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non cadres et cadres)

En cas d'incapacité temporaire de travail non prise en charge par le régime (condition d'ancienneté visée à l'article 4.2 non remplie), la garantie invalidité et incapacité permanente s'applique dès lors que le salarié intérimaire bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Définition salaire de base

Le salaire de base applicable aux garanties invalidité ou incapacité permanente est le salaire de base défini à l'article 4.5 du présent accord.

Lorsque la garantie incapacité permanente est exprimée en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), le PMSS à prendre compte est celui en vigueur au moment du versement de la prestation.

Limitation de l'indemnisation

La totalité des rentes invalidité perçues par l'intérimaire (rente de la sécurité sociale et rente complémentaire) ne peut excéder 100 % du salaire net de la dernière mission.

En cas d'incapacité permanente l'ensemble des ressources versées à l'intérimaire ne peut excéder 75 % du salaire de base de la dernière mission revalorisé.