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Article 4.7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non cadres et cadres)

Article 4.7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non cadres et cadres)

En cas d'incapacité temporaire de travail non prise en charge par le régime (condition d'ancienneté visée à l'article 4.2 non remplie), la garantie décès s'applique dès lors que le salarié intérimaire bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Définition salaire de base

Le salaire de référence pour la garantie décès est le salaire moyen soumis à cotisation. Ce salaire correspond à 320 fois le salaire journalier brut apprécié sur la dernière mission, comprenant, le cas échéant, l'indemnité de fin de mission et l'indemnité compensatrice de congés payés.

Lorsque la garantie décès est exprimée en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), le PMSS à prendre compte est celui en vigueur au moment du sinistre.

Pour le salarié en CDII, il s'agit du salaire de la dernière mission.

Limitation de l'indemnisation

Lorsque la garantie décès ouvre droit à une rente éducation, le cumul des rentes éducation versées aux enfants à charge ne peut excéder 100 % du salaire moyen annuel de l'intérimaire décédé tel que défini ci-dessus.

Définition des bénéficiaires

Un capital décès est versé aux ayants droit du salarié :
– en priorité au conjoint survivant non divorcé, non séparé judiciairement ;
– à défaut au partenaire lié par un Pacs du salarié ;
– à défaut et à parts égales entre eux, aux enfants du salarié, vivants ou représentés ;
– à défaut et à parts égales entre eux, aux père et mère vivants du salarié ;
– à défaut, et par parts égales, aux héritiers du salarié.

L'enfant du salarié et de son conjoint ou de son partenaire avec qui il est lié par un Pacs, à naître moins de 300 jours après le décès du salarié est réputé né pour l'attribution du capital.

Le concubin, n'étant pas visé par la désignation type de bénéficiaires ci-dessus, doit être désigné expressément si tel est le souhait du salarié.

Dans le cas d'un salarié qui revendique un mariage polygame acquis valablement sous l'empire d'une loi étrangère ou toute autre situation de même nature, alors un seul capital est versé et réparti, à défaut de désignation expresse, par parts égales entre les différents bénéficiaires.

Cependant, le salarié a la possibilité de faire une désignation différente qui devra être transmise à l'assureur en utilisant le formulaire établi à cet effet par l'assureur.

La désignation du bénéficiaire peut également être effectuée notamment par voie d'acte sous seing privé ou par acte authentique (notaire…).

Définition des enfants à charge

Une rente éducation annuelle est versée aux enfants à charge du salarié.

La notion d'enfant à charge du salarié s'entend au sens de la réglementation sociale. Sont considérés comme enfants à charge :
– les enfants de moins de 18 ans, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, dont l'assuré pourvoit aux besoins et assume la charge effective et permanente de l'entretien ou pour lesquels il verse une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement ;
– l'enfant légitime ou naturel, à naître au moment du décès et né viable ;
– les enfants de 25 ans au plus qui poursuivent leurs études ou sont en contrat d'apprentissage ;
– les enfants, qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à la moindre activité professionnelle et ce quel que soit leur âge.

La majoration du capital pour enfants à charge est versée par parts égales à ceux-ci, qu'il y ait eu désignation de bénéficiaire expresse ou non.

L'enfant du conjoint ou partenaire de Pacs de l'assuré, à naître plus de 180 jours et moins de 300 jours après le décès de celui-ci, est pris en compte pour le calcul et l'attribution de la majoration du capital pour enfants à charge.