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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 5 du 26 novembre 2018 relatif au développement du dialogue social et à son financement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 5 du 26 novembre 2018 relatif au développement du dialogue social et à son financement)

Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord versent une contribution conventionnelle de 0,01 % du montant de la masse salariale servant d'assiette à la contribution au financement de la formation professionnelle continue, destinée à assurer le financement du dialogue social.

Cette contribution est recouvrée par le biais de l'association paritaire prévue à l'article 4 du présent accord ou d'un autre opérateur qu'elle aura désigné.

Le montant de la collecte est réparti selon les modalités suivantes :
– une part A, à hauteur de 40 %, répartie à égalité entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de la branche ;
– une part B, à hauteur de 40 %, répartie selon le résultat de leur mesure d'audience entre les organisations patronales reconnues représentatives au sein de la branche et à égalité faute de mesure d'audience ;
– une part C, à hauteur de 20 % pour financer des projets transverses à la branche prévus à l'article 3 et assurer le financement de l'association paritaire prévue à l'article 4. En cas de non-utilisation intégrale des ressources sur une année considérée, il est acté le principe de mise en réserve des reliquats.