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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Loire Avenant n° 1 du 12 juillet 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2018)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Loire Avenant n° 1 du 12 juillet 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2018)

En application du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives du bâtiment 7 mars 2018, concernant d'une part les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) et, d'autre part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) les montants des trois indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2018 pour le département de la Loire.

Les indemnités de petits déplacements fixées par l'avenant n° 1 ne pourront faire l'objet de dérogations, dans un sens moins favorable, par accord d'entreprise ou d'établissement.  (1)

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'alinéa 2 de l'article 2 est exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une indemnité forfaitaire ayant la nature d'un remboursement de frais (petits déplacements) et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 17 septembre 2020 - art. 1)