Les articles V. 2.1 à V. 2.2 sont réécrits comme suit :
« Article V. 2.1
Rémunération des salariés : généralités
Les principes de classification exposés à l'article V. 1 définissent les qualifications professionnelles des salariés et les coefficients hiérarchiques correspondants.
Le salaire de base mensuel brut minimum conventionnel pour chaque qualification, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, est déterminé en multipliant le coefficient hiérarchique correspondant par la valeur du point en vigueur qui lui est applicable.
Le résultat de ce calcul ne se substitue pas à la négociation de la rémunération effective entre l'employeur et le salarié, qui peut lui être supérieure.
Les primes et gratifications qui sont exceptionnelles ne sont pas comprises dans le salaire minimum.
Article V. 2.2
Rémunération des salariés : définition des valeurs de point
Les valeurs de point sont fixées par les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives, au sein des commissions territoriales paritaires au moins 1 fois par an et davantage s'il y a une demande d'au moins 3 organisations représentatives au sein de la branche.
Les modalités de négociation sont fixées au chapitre''Commissions territoriales paritaires''(cf. art. XV. 3). »