Considérant la volonté des parties signataires, du fait du transfert conventionnel issu de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés et dans le respect des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, de préconiser, et ceci dans l'esprit de la lettre commune signée par l'ensemble des partenaires sociaux de la branche le 18 avril 2018, aux entreprises de respecter une primauté des dispositions conventionnelles relatives aux primes, majorations de salaire et indemnité de transport prévues dans la convention collective des entreprises de propreté et services associés et dans les accords de branche annexés, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise.