Considérant le fait que la branche de la propreté dispose d'un dispositif de transfert conventionnel reconnu par le législateur à l'article L. 2253-1,11° du code du travail ;
Considérant la mission de régulation de la concurrence dont est investie la branche suite aux réformes travail de 2016 et de 2017 ;
Considérant la volonté des partenaires sociaux d'améliorer et de renforcer la garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (art. 7 de la CCN) ;
Considérant la modification du suivi médical des salariés opérée par la réforme travail de 2016 ;
il est convenu ce qui suit :