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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 87 du 15 novembre 2017 relatif au régime de frais de soins de santé)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 87 du 15 novembre 2017 relatif au régime de frais de soins de santé)

Les représentants professionnels et les organisations syndicales de salariés soussignées décident de faire évoluer le régime complémentaire de frais de soins de santé afin d'être en conformité :
– avec l'article 77 de la LFSS 2017 modifiant l'article L. 871-1 du CSS : la notion de « contrat d'accès aux soins » (CAS) est remplacée par une dénomination générique faisant référence aux « dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée » prévue par la convention médicale signée le 25 août 2016 ;
– avec les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties aux personnes assurées contre certains risques.

L'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 impose aux organismes assureurs d'organiser les modalités de maintien de la complémentaire santé, afin de permettre aux anciens salariés bénéficiaires d'une garantie collective de conserver leur couverture complémentaire à un tarif encadré. L'article 1er du décret du 30 août 1990 prévoyait que les tarifs ne pouvaient être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Le décret no 2017-372 du 21 mars 2017 modifie cette tarification en organisant un plafonnement progressif des tarifs, échelonné sur 3 ans.

Le présent avenant a pour objet de :
– mettre en conformité, le tableau des garanties frais de soins de santé décrit dans l'article 57 de la convention collective nationale de la pâtisserie : la notion de « CAS est remplacée par « DPTM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisée) ;
– modifier partiellement l'article 61 « cessation des garanties » de la convention collective nationale de la pâtisserie.