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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 février 2018 relatif à la création de la CPPNI)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 février 2018 relatif à la création de la CPPNI)

6.1. Date d'effet et suivi de l'accord

Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il pourra faire l'objet d'un bilan afin de voir si des adaptations seraient rendues nécessaires. Les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l'une des parties signataires en cas de difficulté d'application du présent accord.

6.2. Dépôt et extension

Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.

L'ensemble des partenaires sociaux de la profession recevront copie des récépissés de dépôt et de la demande d'extension.

6.3. Clause de sauvegarde

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires ou conventionnelles, ayant une incidence sur le présent accord postérieures à sa date de signature.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

Les parties signataires s'engagent à ce que les partenaires sociaux examinent les différents accords existants relatifs à la formation professionnelle pour mesurer les éventuelles répercussions sur le présent accord et les suites à y donner.

6.4. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.5. Adhésion

Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail.

6.6. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord avec un préavis de 3 mois minimum.

Cette dénonciation sera portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.