Les parties signataires conviennent de confier les missions spécifiques suivantes à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles.
Ainsi, en cas de fusion, d'adhésion, de rapprochement de conventions ou accords collectifs de travail, ayant une incidence directe ou indirecte sur le champ d'application professionnel et/ ou territorial de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois, la CPPNI se verra confier le rôle suivant :
– analyse des demandes présentées par des secteurs d'activité souhaitant rejoindre la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois ;
– instruction des dossiers de fusion des conventions collectives et/ ou accords collectifs relevant de champ d'application territoriaux et/ ou professionnels distincts ;
– examen des calendriers et modalités de rapprochement proposés.
Les partenaires sociaux conviennent, qu'en cas de fusion de conventions collectives nationales ou régionales ou demandes d'adhésion de secteurs d'activités ayant à la date de signature du présent accord leurs propres négociations avec leurs propres partenaires sociaux, la CPPNI leur déléguera :
– le soin de conduire et de définir les modalités selon lesquelles les opérations de restructuration et/ ou de fusion seront conduites ;
– et les thèmes de négociations abordés.
À ce titre, une consultation préalable et une information régulière des travaux conduits par les partenaires sociaux des conventions collectives ou secteurs d'activités concernés permettront à la CPPNI d'examiner les conditions, délais et modalités de rapprochement ainsi que les thèmes de négociation abordés par chacun. (1)
Les branches professionnelles et secteurs d'activités informeront, dans le cadre de la délégation ci-dessus visée, la CPPNI de l'état d'avancée des négociations et de la mise en œuvre des étapes et thèmes de négociation dans le cadre de la restructuration envisagée. (1)
(1) Alinéas exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2122-5 à 8 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)