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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 février 2018 relatif à la création de la CPPNI)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 février 2018 relatif à la création de la CPPNI)

Conformément à la législation en vigueur, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce les missions suivantes :

1. Elle exerce une mission d'intérêt général en représentant la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

2. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi des salariés de la branche. À ce titre, au moins une fois par an, la CPPNI est informée des travaux de la CPNE de la branche.

3. Elle constitue l'instance au sein de laquelle se déroulent l'ensemble des négociations paritaires nationales. Elle négocie et définit les thèmes relevant d'une négociation collective de branche, qu'il s'agisse de ceux qui sont prévus, à titre obligatoire, par la législation en vigueur ou de ceux que détermineront les partenaires sociaux.

4. Sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission, elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

5. Elle est en charge des difficultés d'interprétation qui peuvent naître de l'application des dispositions conventionnelles, des accords collectifs, ainsi que de leurs avenants et annexes. Elle peut à ce titre rendre un avis à la demande directe par lettre recommandée avec avis de réception notamment d'un employeur, d'un salarié, à l'initiative de l'un quelconque de ses membres et/ ou sur saisine d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Une fois le dossier complet transmis, la CPPNI se réunit dans les meilleurs délais.

Les décisions délibératives de la commission sont prises paritairement par consensus des membres présents ou représentés composant la CPPNI.

À défaut de consensus, les positions exprimées par chacun seront consignées dans un document adressé à l'auteur de la saisine et à l'ensemble des membres composant la CPPNI.

6. Elle peut également exercer pour la branche professionnelle les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.